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TECHNIQUE ET DROITS DES BREVETS

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Description

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La notion de caractère technique est traditionnellement comprise comme la frontière de la brevetabilité. Elle surgit dès qu'un nouveau type d'inventions fait son apparition. C'est ainsi qu'elle est née jadis au dix-neuvième siècle, en Allemagne, au cours du débat relatif à la protection des procédés chimiques. Á la suite de la reconnaissance de la brevetabilité de ces derniers, l'on délaissa la technicité. Elle ressurgit avec le développement paroxystique de l'informatique, des méthodes commerciales et des biotechnologies. Un logiciel, une méthode commerciale, une séquence de gènes ou encore une cellule souche sont-ils techniques et donc brevetables ?


Le droit de brevet est un droit de propriété. Dès lors, seule une mise en perspective du rapport de la technique à la propriété est à même de dévoiler le sens de la notion de technicité. Autrement dit : il convient d'abord de partir de la fonction de cette notion au sein de la norme pour ensuite être capable d'en dévoiler l'essence. Or, pour ce faire, l'on doit l'analyser par le biais du prisme du droit commun des biens.


Ainsi, en vertu d'une approche corporéiste, de droit positif, la propriété ne porte que sur des choses corporelles et sur des droits. L'invention est alors une chose corporelle. La technicité, définie comme une transformation de la Nature, justifie sa corporéité. C'est la frontière de l'appropriation ; elle permet de délimiter un domaine de la brevetabilité excluant les choses naturelles et les choses abstraites du droit des brevets. À l'inverse, en vertu d'une approche incorporéiste, qui emporte notre conviction, toutes les choses incorporelles et pas seulement les droits sont appropriables. L'invention serait alors une chose incorporelle. Elle serait appropriable sous réserve de représenter une valeur, c'est-à-dire sous réserve d'être une chose utile et rare. Le domaine de la brevetabilité disparaîtrait L'invention serait une solution. La technicité serait condition de sa brevetabilité, un critère de son appropriation équivalent à l'utilité en droit commun des biens, exigeant que l'invention soit nécessaire et opérationnelle.

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