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La présentation traditionnelle des rapports entre droit civil et droit administratif
se résume souvent à l'étude de l'application du droit civil par le juge
administratif. Or, les rapports entretenus par ces deux disciplines juridiques vont
bien au-delà. En effet, à l'image des emprunts d'une langue à une autre, il existe
aussi des emprunts juridiques. Il y a emprunt lorsqu'une discipline juridique ex-prime,
explicitement ou implicitement, la volonté de s'inspirer d'une autre pour
créer ou systématiser ses propres règles. Tout phénomène d'emprunt, en enrichissant
un corps de règles, contribue donc à la création du droit. L'utilisation du
droit civil par le droit administratif justifie alors une approche historique : elle invite
à restituer la généalogie des règles et des concepts du droit administratif.
Les emprunts faits au droit civil remplissent ainsi deux fonctions : en premier lieu,
ils favorisent le progrès de la technique juridique du droit administratif ; en second
lieu, ils permettent d'assouvir en droit positif la réalisation de buts idéologiques.
Dans les deux cas, l'utilisation du droit civil est un procédé discrétionnaire : le droit
civil est utilisé non parce qu'il s'impose, mais parce qu'il est choisi, tant par le juge
administratif que par les auteurs de la doctrine publiciste. Ces derniers ne s'inspirent
du droit civil que si le droit administratif en manifeste le besoin. Parce que le
juge administratif reste maître de ses emprunts, l'utilisation du droit civil ne remet
donc pas en cause l'autonomie du droit administratif. Ce n'est pas le moindre des
mérites de tels emprunts que de mettre en avant les origines civilistes du droit
administratif tout en révélant la souveraineté de ce dernier dans le choix de ses
sources d'inspiration