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En tant que condition de validité, la cause ne paraît pas pouvoir être
 confondue avec la modalité que constitue la condition. Les deux notions
 s'avèrent pourtant remplir une identité de fonctions qui rend leur
 différenciation inconfortable. Chacune permet d'abord la protection de
 l'équilibre voulu. Elles y parviennent notamment en palliant la modification de
 l'un des paramètres qui rendent le contrat équilibré aux yeux des parties.
 Chacune permet ensuite le contrôle d'une même illicéité par l'appréhension des
 mobiles qui animaient l'un des contractants. Chacune permet enfin la
 catégorisation, c'est-à-dire le recensement et la classification des actes
 juridiques à quatre échelles : la nature (gratuite ou onéreuse), le genre
 (aléatoire ou commutatif), l'espèce (ex. : vente, bail, entreprise, etc.) et la
 variété (ex. : vente pure et simple, vente à l'essai, vente moyennant rente
 viagère, etc.).
À l'identité de fonctions assumées par elles s'oppose la dualité des notions
 de cause et condition. La nécessité de la distinction s'impose immédiatement
 dès lors que les deux notions partagent les mêmes caractères et des régimes
 proches mais pas identiques. La possibilité de la distinction n'apparaît
 qu'ensuite en démontant tour à tour la notion d'obligation, celle de condition
 potestative et celle de garantie. Alors seulement se dévoile le critère : la cause
 matérialise l'avantage attendu, c'est-à-dire la partie de l'intérêt dont la
 satisfaction est poursuivie par l'une des parties au travers de l'acte et que le
 cocontractant a présentée comme dépendant de lui. À l'inverse, la condition ne
 peut viser que l'événement dont dépend la satisfaction de l'intérêt poursuivi
 par l'une des parties mais dont la survenance n'a pas été considérée comme
 dépendant de l'autre.