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Pacta sunt servanda. Qui a promis ne peut se dédire. Quid
alors de celui que le malheur accable, et empêche d'exécuter ? À
cette question, le Code civil ne connaît qu'une réponse : la force
majeure. Or, cette réponse est tout sauf un remède à l'imprévu.
D'une part, elle laisse de côté de nombreux événements, soit
qu'ils ne soient pas purement imprévisibles, soit qu'ils ne créent
pas d'impossibilité absolue d'exécuter : dura lex, sed lex. D'autre
part, lorsque l'imprévu remplit les conditions - fluctuantes - de
la force majeure, il dissout l'engagement. Le contrat ne survit pas
à l'imprévu.
Quant à l'imprévu non constitutif de force majeure, il suscite
encore les craintes. Ne risque-t-on pas de faire exploser le contrat,
voire l'économie, en admettant un traitement de la difficulté
imprévue d'exécution ? N'est-ce pas là renier la force obligatoire
des conventions, clé de voûte du droit des contrats ? Il n'en est
rien.
Le traitement de l'imprévu en amont de la force majeure s'avère
à la fois possible et nécessaire. Possible, car il n'attente pas à pacta
sunt servanda : il est vain de convoquer la force obligatoire lorsque
l'imprévu frappe à côté des prévisions, créant une situation
extracontractuelle. Nécessaire, car il paraît contreproductif
d'attendre que l'imprévu dégénère en impossibilité d'exécution.
Au nom du respect des prévisions contractuelles et du souci
croissant de pérennité contractuelle, il paraît donc essentiel de
repenser en profondeur le traitement de l'imprévu contractuel.