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Les autorisations données par le Conseil de sécurité des Nations unies à des mesures militaires

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En «autorisant» des États d'user de «tous les moyens nécessaires», comme
il l'a fait lors de la deuxième «Guerre du Golfe» (de 1990), le Conseil de
sécurité ne renonce pas à ses prérogatives au profit des États. Au contraire, le
Conseil se sert des États pour mettre en oeuvre ses propres compétences
opérationnelles.
Ainsi, ces «autorisations» ne constituent pas une exception à l'interdiction du
recours à la force dans les relations internationales. L'article 2, paragraphe 4,
de la Charte, constitue une véritable confiscation du pouvoir de contrainte
militaire au profit du Conseil de sécurité. En vertu de la Charte, le Conseil
dispose d'un monopole de la contrainte militaire. N'ayant jamais été doté des
moyens pour «faire la guerre», le Conseil doit se servir des États comme
exécutants pour mener à bien des mesures coercitives. Les «autorisations»
s'apparentent donc à un mandat de droit public.
La crise du Kosovo, les réactions au non-respect par l'Irak de la résolution
687 (1991) et la troisième Guerre du Golfe (de 2002) montrent que le Conseil de
sécurité pourrait accorder un tel mandat implicitement. L'analyse de ces
affaires montre également qu'on aurait tort de parler de l'émergence d'une
nouvelle exception au principe de l'interdiction du recours à la force militaire.
En effet, pour se justifier, les États intéressés ont toujours invoqué un prétendu
mandat du Conseil.

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