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Un prêtre qualifié de prestataire de services, une oeuvre d'art considérée
comme une marchandise, l'éducation exclusivement décrite comme un préalable à
la formation professionnelle. Ces trois qualifications de la Cour de justice des
Communautés européennes, parmi plusieurs centaines d'autres, caractérisent
la notion de marché dans la jurisprudence communautaire.
Le marché n'est pas seulement un lieu de rencontre entre l'offre et la demande.
Il s'agit aussi d'un lien social qui présente les relations entre individus comme
motivées avant tout par le gain et l'intérêt. Il faut donc parler de société de marché
et non seulement d'économie de marché, puisque l'idéologie marchande oriente
aussi des activités a priori non essentiellement économiques : la religion, l'art,
l'éducation.
Toutes les définitions de mots (travailleur, entreprise) ou d'expressions (mesure
d'effet équivalent, produits similaires) créées par la CJCE ont été recensées dans cet
ouvrage. Cette méthode permet de repérer assez précisément l'influence du marché
sur la jurisprudence communautaire. Le marché ne dicte certes pas toutes les
décisions du juge communautaire. Ponctuellement, celui-ci peut faire prévaloir des
considérations sociales, d'ordre public, ou liées à la citoyenneté européenne. Mais
le marché détermine presque toute la logique de la jurisprudence communautaire,
au sens où il ne crée quasiment que des définitions obéissant à l'idéologie
marchande. Or, le juge crée une définition afin de s'en servir dans des espèces
postérieures. Une solution s'appuyant sur une définition marchande tend donc vers
une solution de principe alors qu'une solution non marchande dépourvue de
définition tend vers une solution d'espèce.