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Trahissant une mauvaise organisation ou un mauvais fonctionnement des
services, la faute de l'administration est née antérieurement à la responsabilité et a
longtemps été sanctionnée par le droit statutaire et disciplinaire. Aujourd'hui, elle
remplit encore des fonctions distinctes de la responsabilité et de son contentieux, se
rapportant à la police de vie administrative et à la sanction des comportements de
maladministration.
Du point de vue interne à l'administration, la faute permet, par la censure d'une
ligne de conduite, de discipliner l'institution administrative dans son organisation et
ses relations internes. Elle ne s'apprécie pas seulement par rapport aux règles
externes de la légalité, mais aussi selon des lois propres à la vie administrative : codes
de bonne conduite, recueils de bonne pratique, déontologie administrative. Le juge ne
possède ainsi aucun monopole dans l'identification et la répression de la faute de
l'administration. Celle-ci a également pour effet de signaler les limites dans lesquelles
l'administration peut agir, faisant apparaître des liens étroits avec la
maladministration, l'illégalité, le manquement à l'obligation et le blâme moral.
Du point de vue externe à l'administration, la faute remplit deux offices
complémentaires, chronologiquement successifs, dans la réparation du préjudice
causé par l'administration. En tant que condition de la réparation, elle permet, en
premier lieu, le déclenchement de cette dernière. Elle se trouve toutefois limitée par
les hypothèses de responsabilité sans faute et par la place accordée au préjudice et au
lien de causalité. Elle intervient, en second lieu, dans le règlement effectif de la
réparation, et notamment dans l'imputabilité de la charge de réparation par la
désignation des auteurs de l'obligation et de la contribution à la dette. En revanche,
en application du principe de réparation intégrale, son rôle ne peut être qu'accidentel
dans la mesure de la réparation.