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En tant que condition de validité, la cause ne paraît pas pouvoir être
confondue avec la modalité que constitue la condition. Les deux notions
s'avèrent pourtant remplir une identité de fonctions qui rend leur
différenciation inconfortable. Chacune permet d'abord la protection de
l'équilibre voulu. Elles y parviennent notamment en palliant la modification de
l'un des paramètres qui rendent le contrat équilibré aux yeux des parties.
Chacune permet ensuite le contrôle d'une même illicéité par l'appréhension des
mobiles qui animaient l'un des contractants. Chacune permet enfin la
catégorisation, c'est-à-dire le recensement et la classification des actes
juridiques à quatre échelles : la nature (gratuite ou onéreuse), le genre
(aléatoire ou commutatif), l'espèce (ex. : vente, bail, entreprise, etc.) et la
variété (ex. : vente pure et simple, vente à l'essai, vente moyennant rente
viagère, etc.).
À l'identité de fonctions assumées par elles s'oppose la dualité des notions
de cause et condition. La nécessité de la distinction s'impose immédiatement
dès lors que les deux notions partagent les mêmes caractères et des régimes
proches mais pas identiques. La possibilité de la distinction n'apparaît
qu'ensuite en démontant tour à tour la notion d'obligation, celle de condition
potestative et celle de garantie. Alors seulement se dévoile le critère : la cause
matérialise l'avantage attendu, c'est-à-dire la partie de l'intérêt dont la
satisfaction est poursuivie par l'une des parties au travers de l'acte et que le
cocontractant a présentée comme dépendant de lui. À l'inverse, la condition ne
peut viser que l'événement dont dépend la satisfaction de l'intérêt poursuivi
par l'une des parties mais dont la survenance n'a pas été considérée comme
dépendant de l'autre.