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Il est parfaitement accepté que le principe de l'autorité de la chose jugée en droit international signifie l'effet définitif et obligatoire d'une décision juridictionnelle. En outre, son application au contentieux international est parfaitement justifié et son caractère relatif également reconnu. En effet, liée de manière indissoluble à l'acte juridictionnel, l'autorité de la chose jugée agit comme un instrument indispensable au règlement juridictionnel d'un différend et, à moins qu'elle n'ait un rôle dissuasif, elle peut même constituer le principal attrait de la juridiction internationale.
En revanche, si l'on sort du terrain de la définition du principe pour se placer sur celui de la détermination de la portée de ce qui a été jugé de manière obligatoire, définitive et relative (petitum, causa petendi, parties), le doute s'installe. Ici, le principe de l'autorité de la chose jugée n'est plus entendu par rapport à l'effet de la sentence internationale, mais par rapport à la détermination du champ de son autorité. Cela signifie que la délimitation de la portée des éléments qui composent la chose jugée cherche précisément à établir l'étendue de sa force normative, nullement son être, sa réalité ou son contenu sémantique.
Par ailleurs, le principe de l'autorité de la chose jugée participe aussi à l'efficacité de la sentence internationale. Ainsi, pour tenir compte de l'ensemble des questions posées, il faut noter que son analyse doit également porter sur la puissance du contenu normatif de ses éléments constitutifs. En effet, la question qui se pose est celle de savoir de quelle sorte d'autorité la sentence internationale bénéficie, car bien que le principe de l'autorité de la chose jugée soit de nature juridique, il trouvera la raison matérielle de son autorité dans l'intérêt spontané des parties et dans l'interdépendance entre les États membres de la Communauté internationale.