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. «Les institutions orientales ont-elles pénétré le droit romain primitif
par l'intermédiaire des Grecs ? Il y a une parenté très visible entre
les institutions publiques grecques et celles de la Rome des premiers
siècles. L'organisation de la Ville de Rome rappelle celle des villes
grecques, la façon de faire les traités internationaux, ainsi que le droit
pénal. Des éléments du droit privé aussi sont parallèles. Pour le fond,
il reste une profonde différence entre les institutions privées grecques
et le droit romain des XII Tables par exemple. L'influence des lois de
Solon et des autres lois grecques sur la première législation romaine
reste très douteuse. Et d'ailleurs, même si l'on peut admettre, sur certains
points, l'influence hellénique, cela n'emporte nullement une
influence orientale, puisque nous avons vu la ténuité du lien qui peut
exister entre le droit oriental et le droit grec. Nous pouvons donc dire
que, pour l'essentiel, le droit romain primitif est autonome. Il constitue
un système juridique à part.» (Jacques Ellul)
. Publiée initialement dans la collection «Thémis», l'Histoire des institutions
(4 tomes, de l'Antiquité au XIXe siècle) demeure l'oeuvre de
référence des études juridiques. Dans ce premier volume, l'auteur
montre comment les institutions romaines, émancipées de l'héritage
grec, se sont constituées en système juridique autonome, imprégnant
en profondeur notre modèle politique et social actuel.