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Dans les situations présentant des éléments d'extranéité, le droit
français rattache les sûretés mobilières conventionnelles à la lex rei
sitae, c'est-à-dire la loi du lieu de situation du bien grevé. La nature
mobile de ce dernier entraîne fréquemment une confrontation de
l'ordre juridique français à des règles et techniques de garantie
étrangères. Ainsi, dans l'hypothèse où le bien grevé est importé
d'un pays étranger vers la France, et où le créancier étranger voudrait
se prévaloir de son droit réel accessoire en France, se pose la
question de la reconnaissance des formes étrangères de sûretés
dans l'ordre juridique français.
La solution de droit positif consiste à soumettre à la loi française
les droits réels dont sont l'objet les biens meubles dès que ceux-ci
parviennent sur le territoire français. Or, à chaque fois qu'une
sûreté étrangère a été examinée par un juge français, elle a été
déclarée équivalente à un mécanisme prohibé par le droit français.
Conséquemment, le créancier étranger n'est jamais autorisé à se
prévaloir de sa sûreté, malgré le fait qu'elle ait été valablement
constituée.
La présente thèse vise à démontrer que la compétence de la lex rei
sitae et son application en cas de conflit mobile constituent une
méthode qui n'entrave pas nécessairement la reconnaissance des
sûretés étrangères ; cette recherche poursuit également l'objectif de
décrire la manière dont le droit français pourrait, d'un point de vue
matériel, assurer la réception des formes étrangères de sûretés via
une assimilation à des mécanismes aujourd'hui validés par le droit
français et grâce à l'accomplissement de mesures spécifiques de
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