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La Communauté européenne a progressivement su dépasser sa nature purement économique.
Certaines préoccupations des États membres sont désormais prises en considération au niveau
communautaire, ceci malgré leur absence de rapport direct avec la réalisation du marché intérieur.
Il en va ainsi de la protection de l'environnement qui, à l'heure actuelle, revêt autant d'importance
que le respect du principe fondamental de la libre circulation des marchandises.
Il est cependant extrêmement difficile de poursuivre ces deux objectifs de manière simultanée.
Leur confrontation est souvent à l'origine de nombreux conflits traduisant un antagonisme prononcé.
Les mesures environnementales sont ainsi soumises à la règle de l'interdiction des
entraves tarifaires et non tarifaires au commerce intracommunautaire de marchandises. Elles
sont néanmoins susceptibles d'échapper à l'interdiction en raison de la légitimité de l'objectif
qu'elles s'efforcent d'atteindre, sous réserve du respect de plusieurs conditions particulièrement
strictes.
Il appartient dès lors au législateur communautaire de concilier les intérêts en présence, sans
nécessairement privilégier l'un des objectifs par rapport à l'autre, malgré l'obligation de poursuivre
un niveau élevé de protection de l'environnement. Le juge doit également parvenir à établir
un équilibre satisfaisant entre la préservation de l'environnement et la réalisation de la
libre circulation des marchandises, en s'appuyant notamment sur les principes directeurs de la
politique communautaire de l'environnement. L'arbitrage auquel il se livre le conduit à développer
une analyse toujours plus audacieuse, et parfois peu orthodoxe, des principes de non-discrimination
et de proportionnalité.