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Un distributeur, détenteur de produits marqués authentiques, c'est-à-dire
mis en circulation sous la marque par le titulaire ou avec son consentement,
peut-il faire usage de cette marque dans le commerce ? Lorsque aucune
autorisation expresse n'a été donnée à cette fin par le titulaire, l'usage
de la marque, par la commercialisation des produits ou pour leur promotion,
peut-il être qualifié de contrefaçon ? Ces questions, qui ont suscité
une abondante jurisprudence, continuent à diviser auteurs et tribunaux.
Aucune réponse claire n'a encore été apportée, par exemple, à la question
de savoir si la vente d'un produit marqué en marge du réseau de distribution
sélective mis en place par le titulaire constitue un acte de contrefaçon
par usage illicite de la marque.
Le présent ouvrage envisage tour à tour les différentes hypothèses d'usage
non expressément autorisé d'une marque authentique et tente d'apporter
toujours une réponse sûre, en s'appuyant le plus souvent sur la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés. Les problèmes envisagés,
éminemment pratiques et dont on a justement pu dire qu'ils relèvent
«au plus haut degré de la philosophie du droit des marques», appellent
une réflexion sur l'étendue exacte de la protection conférée au titulaire par
son droit de marque, autrement dit sur les effets qui peuvent être attachés
aux fonctions reconnues à la marque, en particulier par la jurisprudence
communautaire.